J.O. 113 du 16 mai 2007
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Arrêté du 15 mai 2007 modifiant l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute
NOR : SANP0721596A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2001 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 21 et 32 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret du 28 mai 1990 modifié ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2006 portant revalorisation des indemnités kilométriques,
Arrête :
Article 1
Après l'article 7 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.
Le montant de cette indemnité est égal à celui fixé par l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2001 susvisé sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine.
Les frais de transport des étudiants en ergothérapie, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :
- le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la communauté où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
- le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en ergothérapie ;
- le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé ;
- en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, le taux des indemnités kilométriques est celui applicable aux véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé ;
- lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage ;
- le remboursement est assuré sur justificatif. »Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants en ergothérapie à compter de septembre 2007.Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Philippe Bas